B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
34. Lorsque le cautionnement est fourni par l’entrepreneur pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement définitif prononcé contre lui, ou constatés dans une entente ou une transaction entre le client et l’entrepreneur, et mettant fin à un litige relatif à l’indemnisation d’un client ayant subi un préjudice visé par l’article 25. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux de l’entrepreneur.
D. 314-2008, a. 34; D. 724-2018, a. 2.
34. Lorsque le cautionnement est fourni par l’entrepreneur pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement définitif prononcé contre lui, ou constatés dans une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou le syndic, d’autre part, et mettant fin à un litige relatif à l’indemnisation d’un client ayant subi un préjudice visé par l’article 25. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux de l’entrepreneur.
D. 314-2008, a. 34.